Les recours en justice

- RÉDACTION EN COURS -


Au niveau national

Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

 « Toute société dans laque­lle la garantie des droits n’est pas assurée ni la sépa­ra­tion des pou­voirs déter­minée, n’a point de Con­sti­tu­tion. »

La con­sti­tu­tion est un texte qui définit les rôles et les pou­voirs des institutions.
Le préam­bule de la Con­sti­tu­tion française actuelle fait référence à la Déc­la­ra­tion des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Le principe de sépa­ra­tion des pou­voirs vise à sépar­er les dif­férentes fonc­tions de l’État, afin de lim­iter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice de mis­sions souveraines.

La 5ème République naît en 1958 suite à la rédac­tion de la con­sti­tu­tion par Charles de Gaulle.
La Con­sti­tu­tion, con­for­mé­ment à l’une des direc­tives de la loi con­sti­tu­tion­nelle du 3 juin 1958 (Cf. n°38) con­sacre son titre VIII à l’ « autorité judiciaire ».
La for­mule a en soi une sig­ni­fi­ca­tion pré­cise. Elle vise à mar­quer, par l’emploi d’une ter­mi­nolo­gie admin­is­tra­tive, que la jus­tice n’a pas dans l’ Etat la qual­ité d’un pou­voir au même titre que le lég­is­latif et l’exécutif.

Il existe donc un partage des pou­voirs entre l’exécutif et le lég­is­latif, mais pas avec le judi­ci­aire qui n’a même pas le statut de “pou­voir”. Dans les faits, cela est prou­vé par de nom­breux fac­teurs, out­re la dénom­i­na­tion, qui a elle seule aurait peut-être moins de valeur.

1) Le sché­ma des insti­tu­tions de la 5e République

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Nota Bene : Trois pou­voirs sont bien dis­tin­gués, mais le judi­ci­aire n’en fait pas partie.

2) Les nominations

Garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire :
➩ Le prési­dent
en personne…
(Il est assisté par le Con­seil supérieur de la magistrature.)

Garde des Sceaux :
= Min­istre de la Justice
nom­mé par le Prési­dent
 

Min­istre de la justice :
➩ nom­mé par le Prési­dent 

Le défenseur des droits
➩ nom­mé par le Prési­dent 

Con­seil supérieur de la magistrature :
➩ nom­mé indi­recte­ment par le Prési­dent (qui en était prési­dent jusqu’en 2008)

Mag­is­trats du siège à la Cour de cassation :
➩ 
nom­mé indi­recte­ment par le Président
(Le Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture fait des propo­si­tions pour les nom­i­na­tions, le prési­dent de la République procède ensuite à la nom­i­na­tion par un décret.)

1er prési­dent de cour d’appel :
➩ nom­mé indi­recte­ment par le Président
(Le Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture fait des propo­si­tions pour les nom­i­na­tions, le prési­dent de la République procède ensuite à la nom­i­na­tion par un décret.)

1er de tri­bunal de grande instance :
➩ nom­mé indi­recte­ment par le Président
(Le Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture fait des propo­si­tions pour les nom­i­na­tions, le prési­dent de la République procède ensuite à la nom­i­na­tion par un décret.)

Autres mag­is­trats du siège :
➩ nom­mé indi­recte­ment par le Président
le min­istre de la Jus­tice for­mule les propo­si­tions, qui sont ensuite soumis­es à la for­ma­tion du Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture. La nom­i­na­tion finale par décret du prési­dent de la République doit être con­forme à son avis. 

Mag­is­trats du parquet :
➩ nom­mé indi­recte­ment par le Président
(le min­istre de la Jus­tice for­mule les propo­si­tions, qui sont ensuite soumis­es à la for­ma­tion du Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture. Le prési­dent de la République procède ensuite à la nom­i­na­tion par un décret.)

mag­is­trats du cadre de l’administration cen­trale du min­istère de la Justice :
➩ 
nom­mé indi­recte­ment par le Président
(le min­istre de la Jus­tice for­mule les propo­si­tions, qui sont ensuite soumis­es à la for­ma­tion du Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture. Le prési­dent de la République procède ensuite à la nom­i­na­tion par un décret.)

mag­is­trats exerçant les fonc­tions d’inspecteur de la justice :
➩ 
nom­mé indi­recte­ment par le Président
(le min­istre de la Jus­tice for­mule les propo­si­tions, qui sont ensuite soumis­es à la for­ma­tion du Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture. Le prési­dent de la République procède ensuite à la nom­i­na­tion par un décret.)

Com­mis­saires priseurs : […]

Tableau réca­pit­u­latif
Propo­si­tion Avis Nom­i­na­tion
Mag­is­trats du siège à la Cour de cas­sa­tion, pre­miers prési­dents de cour d’appel, prési­dents de tri­bunal de grande instance CSM-siège Prési­dent de la République
Autres mag­is­trats du siège Min­istre de la justice CSM-Siège Prési­dent de la République, con­for­mé­ment à l’avis
Mag­is­trats du parquet Min­istre de la justice CSM-Par­quet Prési­dent de la République

Con­clu­sion : L’Elysée sur­veille de près les nom­i­na­tions judi­ci­aires et les nom­i­na­tions des plus hautes fonc­tions sont à sa charge. L’ “autorité” judi­ci­aire, n’est donc, ni un pou­voir, ni indépen­dante de l’exé­cu­tif. On ne peut donc par­ler de “sépa­ra­tion” ici, et encore moins de “sépa­ra­tion des pouvoirs”.

3) […]

[…]

4) Le décret du 5 octo­bre 2016

[…]

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Le défenseur des droits

En France, le Défenseur des droits est une autorité con­sti­tu­tion­nelle indépen­dante, créée par la révi­sion con­sti­tu­tion­nelle du 23 juil­let 2008 et insti­tuée par la loi organique du 29 mars 2011. Nom­mé par le prési­dent de la République pour un man­dat de six ans, le Défenseur des droits est chargé de défendre les droits des citoyens non seule­ment face aux admin­is­tra­tions (ombuds­man) mais dis­pose égale­ment de prérog­a­tives par­ti­c­ulières en matière de pro­mo­tion des droits de l’en­fant, de lutte con­tre les dis­crim­i­na­tions, du respect de la déon­tolo­gie des activ­ités de sécurité.
Son admin­is­tra­tion prend la forme d’une autorité admin­is­tra­tive dont l’indépen­dance est garantie par la Constitution.
Le pre­mier tit­u­laire est Dominique Baud­is, décédé en fonc­tion le 10 avril 2014. Le tit­u­laire actuel est Jacques Toubon.

➔ Saisir en ligne le Défenseur des droits (For­mu­laire de réclamation)

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QPC — Question Prioritaire de Constitutionnalité

La « ques­tion pri­or­i­taire de con­sti­tu­tion­nal­ité » est le droit recon­nu à toute per­son­ne qui est par­tie à un procès ou une instance de soutenir qu’une dis­po­si­tion lég­isla­tive porte atteinte aux droits et lib­ertés que la Con­sti­tu­tion garan­tit. Si les con­di­tions de recev­abil­ité de la ques­tion sont réu­nies, il appar­tient au Con­seil con­sti­tu­tion­nel, saisi sur ren­voi par le Con­seil d’É­tat et la Cour de cas­sa­tion de se pronon­cer et, le cas échéant, d’ab­roger la dis­po­si­tion législative.

La ques­tion pri­or­i­taire de con­sti­tu­tion­nal­ité a été instau­rée par la réforme con­sti­tu­tion­nelle du 23 juil­let 2008. Avant la réforme, il n’é­tait pas pos­si­ble de con­tester la con­for­mité à la Con­sti­tu­tion d’une loi déjà entrée en vigueur. Désor­mais, les jus­ti­cia­bles jouis­sent de ce droit nou­veau en appli­ca­tion de l’ar­ti­cle 61–1 de la Con­sti­tu­tion.

Quand et comment la poser ?

La ques­tion pri­or­i­taire de con­sti­tu­tion­nal­ité peut être posée au cours de toute instance devant une juri­dic­tion de l’ordre judi­ci­aire (rel­e­vant de la Cour de cas­sa­tion) ou de l’ordre admin­is­tratif (rel­e­vant du Con­seil d’État), quelle que soit la nature du lit­ige (civile, pénale, com­mer­ciale, sociale, admin­is­tra­tive, fis­cale etc). La ques­tion peut être posée, en pre­mière instance, en appel, ou en cassation.

Une excep­tion, cepen­dant : une QPC ne peut pas être posée devant une cour d’assises. En matière crim­inelle, la ques­tion de con­sti­tu­tion­nal­ité peut être posée soit avant le procès devant le juge d’instruction, soit après le procès, en appel ou en cassation.

La QPC est posée par écrit. Il faut tou­jours un écrit dis­tinct des autres con­clu­sions pro­duites, même devant les juri­dic­tions dont la procé­dure est orale. A défaut la demande serait irrecev­able. Cet écrit doit être motivé.

Conseil constitutionnel

Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel, com­posé de neuf juges, est la plus haute juri­dic­tion française. Il con­trôle la légal­ité des élec­tions, et juge la con­for­mité des lois à la con­sti­tu­tion. Il peut donc cen­sur­er le tra­vail des lég­is­la­teurs au nom de la loi fon­da­men­tale. Depuis une récente réforme, il peut être saisi par n’importe quel citoyen sur l’inconstitutionnalité d’une loi.

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Au niveau européen

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Au niveau mondial

Les droits de l’homme

Déclaration universelle