« Autorité » Judiciaire

La Con­sti­tu­tion, con­for­mé­ment à l’une des direc­tives de la loi con­sti­tu­tion­nelle du 3 juin 1958 (Cf. n°38) con­sacre son titre VIII à l’ « autorité judiciaire ».
La for­mule a en soi une sig­ni­fi­ca­tion pré­cise. Elle vise à mar­quer, par l’emploi d’une ter­mi­nolo­gie admin­is­tra­tive, que la jus­tice n’a pas dans l’ Etat la qual­ité d’un pou­voir au même titre que le lég­is­latif et l’exécutif. Cette con­cep­tion, dif­férente de celle reçue dans les pays de tra­di­tion anglaise, remonte à la Révo­lu­tion française méfi­ante à l’égard des Par­lements de l’Ancien Régime dont le com­porte­ment avait cepen­dant con­tribué à son éclo­sion, mais dont elle ne pou­vait sup­port­er l’autorité.
La con­sti­tu­tion­nal­i­sa­tion n’a donc pour objet que de garan­tir d’une manière juridique­ment plus sta­ble et plus Solen­nelle l’indépendance de la jus­tice civile et l’indépendance de l’autorité judi­ci­aire. Cette indépen­dance est assurée à la fois en ce qui con­cerne les actes et en ce qui con­cerne les personnes.
Les actes de l’autorité judi­ci­aire jouis­sent d’un régime par­ti­c­uli­er qui les sous­trait à l’emprise de toute autorité, notam­ment au pou­voir poli­tique. L’autorité de la chose jugée con­fère aux déci­sions de jus­tice force de vérité légale et l’autorité judi­ci­aire en est seule maîtresse suiv­ant les degrés de sa pro­pre hiérarchie.

Il a pour mis­sion de faire respecter ses lois. C’est le rôle des juges et des dif­férents tri­bunaux (pro­cureurs).
Toutes les lois et les règle­ments sont répar­tis des codes.

Les Codes

Vidéo : education.francetv.fr – le pou­voir judiciaire

Code civil

Il regroupe les lois et règle­ments des droits de la per­son­ne. On fait appel au code civ­il pour départager des per­son­nes qui ne sont pas d’accord, cela peut être en cas de divorce, d’héritage ou de garde d’enfants.

Code du travail

Le code du tra­vail soumis au code civ­il regroupe les lois et les règles spé­ci­fiques au tra­vail entre salarié et patron.

Code pénal

Il regroupe les lois et les règle­ments ain­si que les peines encou­rues en cas d’infraction de faute grave voir très grave, comme les crimes, les délits.

Quels sont les différents tribunaux qui se partagent les affaires ?

Vidéo : Mediatheque.justice.gouv.fr – L’organisation de la justice

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Le tri­bunal des polices jugent les infrac­tions les moins graves. Il traite les con­tra­ven­tions. Dans ce cas s’il y a une infrac­tion, il y a une peine, c’est pénal.
Le tri­bunal d’instance, on juge les affaires de la vie quo­ti­di­enne de famille, des dis­putes entre pro­prié­taire et locataire, les lit­iges entre voisins. Là c’est le code civ­il puisqu’il regroupe les règles con­cer­nant les droits des per­son­nes, des biens et des rela­tions entre les personnes.
Le con­seil des prud’hommes est une juri­dic­tion spé­cial­isée, c’est un peu le tri­bunal du tra­vail. Il traite par exem­ple des lit­iges entre un salarié et un employeur. Là c’est le code du travail.
La cour d’assises juge les per­son­nes accusées des fautes les plus graves, comme les crimes, les meurtres, les voles avec arme à feu. Là c’est le code pénal.

Juge

Les juges sont des mag­is­trats dits de siège. Ils tra­vail­lent dans les tri­bunaux. Ils sont là pour tranch­er entre 2 per­son­nes qui ne sont pas d’accord. Ils ren­dent des juge­ments pour ceux qui revendiquent un droit ou pour ceux qui n’ont pas respec­té la loi. Ils font par­tis des mag­is­trats et du siège.

Garde des sceaux

Le garde des sceaux est le min­istre de la jus­tice. Il tire son nom parce qu’il est sym­bol­isé par un sceau qui est l’emblème de la République qui représente Mar­i­anne. Il est chargé de veiller au bon fonc­tion­nement du sys­tème judi­ci­aire. Il fait par­ti de la justice.

Procureur

Ils sont des mag­is­trats du par­quet. Il représente la société et demande auprès des juges à ce que la loi soit respec­tée et appliquée. Donc pareil que pour le juge, il fait par­ti des mag­is­trats et du parquet.

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Conseil supérieur de la magistrature : 

Dans la Con­sti­tu­tion de 58, le Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture reste présidé par le prési­dent de la République qui en nomme égale­ment les mem­bres. Il ne pro­pose plus au prési­dent de la République que la nom­i­na­tion des mag­is­trats du siège à la Cour de cas­sa­tion et des pre­miers prési­dents de cour d’appel. Il donne un avis sim­ple sur le pro­jet de nom­i­na­tion des autres mag­is­trats du siège. Il est con­fir­mé comme con­seil de dis­ci­pline des magistrats.

La loi con­sti­tu­tion­nelle du 27 juil­let 1993 et la loi organique du 5 févri­er 1994 créent deux for­ma­tions, l’une com­pé­tente à l’égard des mag­is­trats du siège, l’autre à l’égard des mag­is­trats du par­quet. Le Con­seil demeure présidé par le prési­dent de la République, le min­istre de la Jus­tice en assur­ant la vice-prési­dence. Les mag­is­trats siégeant au Con­seil sont désor­mais élus par leurs pairs. Le Con­seil doit émet­tre un avis pour toutes les nom­i­na­tions des mag­is­trats et se voit attribuer un pou­voir d’avis (qui n’est pas oblig­a­toire­ment suivi) pour les nom­i­na­tions des mag­is­trats du par­quet, à l’exception de ceux dont les emplois sont pourvus en Con­seil des min­istres, pro­cureur général près la Cour de cas­sa­tion et pro­cureurs généraux près la cour d’appel.

Un pro­jet de loi con­sti­tu­tion­nelle est présen­té en con­seil des min­istres en 2013. Il vise à redonner la majorité aux mag­is­trats au sein du Con­seil, les autres per­son­nal­ités étant désignées par des autorités indépen­dantes du pou­voir poli­tique. Le rôle du Con­seil est ren­for­cé en ce qui con­cerne les nom­i­na­tions et la dis­ci­pline des mag­is­trats du par­quet. En 2016, le texte est adop­té par les deux cham­bres par­lemen­taires en terme iden­tiques, mais la con­vo­ca­tion du Con­grès n’est pas prévue. De leurs cotés, les syn­di­cats des mag­is­trats deman­dent une réforme beau­coup plus forte, où les nom­i­na­tions des mag­is­trats du Par­quet seraient faites par le Con­seil, et où la direc­tion des Ser­vices judi­ci­aires serait rat­tachée au Con­seil et non plus au min­istère. Une loi organique de 2016 met fin à la nom­i­na­tion en Con­seil des min­istres des pro­cureurs généraux.


Les mem­bres du Con­seil supérieur sont désignés pour une durée de qua­tre ans non renou­ve­lable immédiatement.
La for­ma­tion com­pé­tente à l’égard des mag­is­trats du siège est présidée par le pre­mier prési­dent de la Cour de cas­sa­tion. Elle com­prend des mag­is­trats et des per­son­nal­ités extérieures (un con­seiller d’État, un avo­cat ain­si que six per­son­nal­ités qual­i­fiées). Les mag­is­trats sont désignés dans les con­di­tions suivantes :

  • un mag­is­trat du siège hors hiérar­chie de la Cour de cas­sa­tion élu par l’assemblée des mag­is­trats du siège hors hiérar­chie de ladite cour ;
  • un pre­mier prési­dent de Cour d’ap­pel élu par l’assemblée des pre­miers prési­dents de cour d’appel ;
  • un prési­dent de tri­bunal de grande instance élu par l’assemblée des prési­dents de tri­bunal de grande instance, de pre­mière instance ou de tri­bunal supérieur d’appel ;
  • deux mag­is­trats du siège et un mag­is­trat du par­quet des cours et tri­bunaux élus indi­recte­ment par l’ensemble des magistrats.

La for­ma­tion com­pé­tente à l’égard des mag­is­trats du par­quet est présidée par le pro­cureur général près la Cour de cas­sa­tion. Elle com­prend des mag­is­trats et des per­son­nal­ités extérieures. Les mag­is­trats sont désignés dans les con­di­tions suivantes :

  • un mag­is­trat du par­quet hors hiérar­chie à la Cour de cas­sa­tion élu par l’assemblée des mag­is­trats du par­quet hors hiérar­chie de ladite cour ;
  • un pro­cureur général près une cour d’ap­pel élu par l’assemblée des pro­cureurs généraux près les cours d’appel ;
  • un pro­cureur de la République près un tri­bunal de grande instance élu par l’assemblée des pro­cureurs de la République ;
  • deux mag­is­trats du par­quet et un mag­is­trat du siège des cours et tri­bunaux élus indi­recte­ment par l’ensemble des magistrats.

La for­ma­tion plénière com­prend six mag­is­trats et des per­son­nal­ités extérieures. Elle est présidée par le pre­mier prési­dent de la Cour de cas­sa­tion, que peut sup­pléer le pro­cureur général près cette cour. Les mag­is­trats sont désignés dans les con­di­tions suivantes :

  • le pre­mier prési­dent de cour d’appel siégeant à la for­ma­tion com­pé­tente à l’égard des mag­is­trats du siège, pen­dant la pre­mière moitié de son mandat ;
  • le pro­cureur général près une cour d’appel siégeant à la for­ma­tion com­pé­tente à l’égard des mag­is­trats du par­quet, pen­dant la sec­onde moitié de son mandat ;
  • le prési­dent de tri­bunal de grande instance siégeant à la for­ma­tion com­pé­tente à l’égard des mag­is­trats du siège, pen­dant la sec­onde moitié de son mandat ;
  • le pro­cureur de la République près un tri­bunal de grande instance siégeant à la for­ma­tion com­pé­tente à l’égard des mag­is­trats du par­quet, pen­dant la pre­mière moitié de son mandat ;
  • les deux mag­is­trats du siège siégeant à la for­ma­tion com­pé­tente à l’égard des mag­is­trats du siège, pour toute la durée de leur mandat ;
  • les deux mag­is­trats du par­quet siégeant à la for­ma­tion com­pé­tente à l’égard des mag­is­trats du par­quet, pour toute la durée de leur mandat.

Les per­son­nal­ités extérieures (les « laïcs ») sont désignées de la manière suivante :

  • le con­seiller d’État est élu par l’assemblée générale du Con­seil d’État ;
  • l’avocat est désigné par le prési­dent du Con­seil nation­al des bar­reaux, après avis con­forme de l’assemblée générale dudit conseil ;
  • les six per­son­nal­ités qual­i­fiées n’appartiennent ni au Par­lement, ni à l’ordre judi­ci­aire, ni à l’ordre admin­is­tratif. Le prési­dent de la République, le prési­dent de l’Assemblée nationale et le prési­dent du Sénat désig­nent cha­cun deux per­son­nal­ités qual­i­fiées. Les nom­i­na­tions doivent être approu­vées par des com­mis­sions par­lemen­taires et respecter la parité.

Les mem­bres du Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture adressent une déc­la­ra­tion d’intérêts et de pat­ri­moine à la Haute Autorité pour la trans­parence de la vie publique.
Sauf en matière dis­ci­plinaire, le min­istre de la Jus­tice peut par­ticiper aux séances des for­ma­tions du Con­seil supérieur de la magistrature.

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