- RÉDACTION EN COURS -
Au niveau national
Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »
La constitution est un texte qui définit les rôles et les pouvoirs des institutions.
Le préambule de la Constitution française actuelle fait référence à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Le principe de séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l’État, afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice de missions souveraines.
La 5ème République naît en 1958 suite à la rédaction de la constitution par Charles de Gaulle.
La Constitution, conformément à l’une des directives de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 (Cf. n°38) consacre son titre VIII à l’ « autorité judiciaire ».
La formule a en soi une signification précise. Elle vise à marquer, par l’emploi d’une terminologie administrative, que la justice n’a pas dans l’ Etat la qualité d’un pouvoir au même titre que le législatif et l’exécutif.
Il existe donc un partage des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif, mais pas avec le judiciaire qui n’a même pas le statut de “pouvoir”. Dans les faits, cela est prouvé par de nombreux facteurs, outre la dénomination, qui a elle seule aurait peut-être moins de valeur.
1) Le schéma des institutions de la 5e République
Nota Bene : Trois pouvoirs sont bien distingués, mais le judiciaire n’en fait pas partie.
2) Les nominations
Garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire :
➩ Le président en personne…
(Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.)
Garde des Sceaux :
= Ministre de la Justice
➩ nommé par le Président
Ministre de la justice :
➩ nommé par le Président
Le défenseur des droits
➩ nommé par le Président
Conseil supérieur de la magistrature :
➩ nommé indirectement par le Président (qui en était président jusqu’en 2008)
Magistrats du siège à la Cour de cassation :
➩ nommé indirectement par le Président
(Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour les nominations, le président de la République procède ensuite à la nomination par un décret.)
1er président de cour d’appel :
➩ nommé indirectement par le Président
(Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour les nominations, le président de la République procède ensuite à la nomination par un décret.)
1er de tribunal de grande instance :
➩ nommé indirectement par le Président
(Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour les nominations, le président de la République procède ensuite à la nomination par un décret.)
Autres magistrats du siège :
➩ nommé indirectement par le Président
le ministre de la Justice formule les propositions, qui sont ensuite soumises à la formation du Conseil supérieur de la magistrature. La nomination finale par décret du président de la République doit être conforme à son avis.
Magistrats du parquet :
➩ nommé indirectement par le Président
(le ministre de la Justice formule les propositions, qui sont ensuite soumises à la formation du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République procède ensuite à la nomination par un décret.)
magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la Justice :
➩ nommé indirectement par le Président
(le ministre de la Justice formule les propositions, qui sont ensuite soumises à la formation du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République procède ensuite à la nomination par un décret.)
magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice :
➩ nommé indirectement par le Président
(le ministre de la Justice formule les propositions, qui sont ensuite soumises à la formation du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République procède ensuite à la nomination par un décret.)
Commissaires priseurs : […]
Proposition | Avis | Nomination | |
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Magistrats du siège à la Cour de cassation, premiers présidents de cour d’appel, présidents de tribunal de grande instance | CSM-siège | Président de la République | |
Autres magistrats du siège | Ministre de la justice | CSM-Siège | Président de la République, conformément à l’avis |
Magistrats du parquet | Ministre de la justice | CSM-Parquet | Président de la République |
Conclusion : L’Elysée surveille de près les nominations judiciaires et les nominations des plus hautes fonctions sont à sa charge. L’ “autorité” judiciaire, n’est donc, ni un pouvoir, ni indépendante de l’exécutif. On ne peut donc parler de “séparation” ici, et encore moins de “séparation des pouvoirs”.
3) […]
[…]
4) Le décret du 5 octobre 2016
[…]
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Le défenseur des droits
En France, le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante, créée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique du 29 mars 2011. Nommé par le président de la République pour un mandat de six ans, le Défenseur des droits est chargé de défendre les droits des citoyens non seulement face aux administrations (ombudsman) mais dispose également de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de l’enfant, de lutte contre les discriminations, du respect de la déontologie des activités de sécurité.
Son administration prend la forme d’une autorité administrative dont l’indépendance est garantie par la Constitution.
Le premier titulaire est Dominique Baudis, décédé en fonction le 10 avril 2014. Le titulaire actuel est Jacques Toubon.
➔ Saisir en ligne le Défenseur des droits (Formulaire de réclamation)
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QPC — Question Prioritaire de Constitutionnalité
La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d’État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition législative.
La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n’était pas possible de contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l’article 61–1 de la Constitution.
Quand et comment la poser ?
La question prioritaire de constitutionnalité peut être posée au cours de toute instance devant une juridiction de l’ordre judiciaire (relevant de la Cour de cassation) ou de l’ordre administratif (relevant du Conseil d’État), quelle que soit la nature du litige (civile, pénale, commerciale, sociale, administrative, fiscale etc). La question peut être posée, en première instance, en appel, ou en cassation.
Une exception, cependant : une QPC ne peut pas être posée devant une cour d’assises. En matière criminelle, la question de constitutionnalité peut être posée soit avant le procès devant le juge d’instruction, soit après le procès, en appel ou en cassation.
La QPC est posée par écrit. Il faut toujours un écrit distinct des autres conclusions produites, même devant les juridictions dont la procédure est orale. A défaut la demande serait irrecevable. Cet écrit doit être motivé.
Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel, composé de neuf juges, est la plus haute juridiction française. Il contrôle la légalité des élections, et juge la conformité des lois à la constitution. Il peut donc censurer le travail des législateurs au nom de la loi fondamentale. Depuis une récente réforme, il peut être saisi par n’importe quel citoyen sur l’inconstitutionnalité d’une loi.
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Au niveau européen
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