Séparation des pouvoirs

 «Toute société dans laque­lle la garantie des droits n’est pas assurée
ni la sépa­ra­tion des pou­voirs déterminée,
n’a point de Constitution. »

Arti­cle 16 de la Déc­la­ra­tion des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789



Principe

Le principe de sépa­ra­tion des pou­voirs vise à sépar­er les dif­férentes fonc­tions de l’État, afin de lim­iter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice de mis­sions souveraines.

John Locke

Dans son  œuvre « Essai sur le Gou­verne­ment », John Locke a traité ce principe. D’après lui, il devrait exis­ter trois pou­voirs dans l’État :

  • le pou­voir lég­is­latif, qui rem­plit la fonc­tion d’édiction des règles générales ;
  • le pou­voir exé­cu­tif, qui veille à l’exécution des lois ;
  • le pou­voir con­fédératif, qui s’occupe des rap­ports internationaux.

Selon Locke les pou­voirs lég­is­latif et con­fédératif doivent être réu­nis mais les pou­voirs lég­is­latif et exé­cu­tif doivent être séparés.

Montesquieu

Dans son œuvre « De l’Esprit des lois », il a observé l’exemple bri­tan­nique et en par­tant du principe que « tout homme qui a du pou­voir est porté à en abuser », pour empêch­er la con­cen­tra­tion des puis­sances lég­isla­tives et exéc­u­tives dans les mains d’une même per­son­ne, et que celle-ci fasse des lois tyran­niques et les exé­cute, il a dis­tin­gué trois pou­voirs appelés Trias Politica :
– le pou­voir de faire des lois, exer­cé par les deux cham­bres du par­lement (cham­bre basse et cham­bre haute) ;
– le pou­voir d’exécuter ces lois, exer­cé par le monarque ;
– le pou­voir de punir les infrac­tions selon la loi, qui doit appli­quer la loi et non exprimer une opin­ion par­ti­c­ulière,  exer­cé par des gens issus du peuple.

Ces puis­sances vont « de con­cert » : les organes sont séparés mais leurs fonc­tions peu­vent être partagées (sépa­ra­tion organique mais non fonctionnelle).

En France aujourd’hui

La 5ème République naît en 1958 suite à la rédac­tion de la con­sti­tu­tion par Charles de Gaulle. La Con­sti­tu­tion est un texte qui définit les rôles et les pou­voirs des insti­tu­tions de la République. Il existe un partage des pou­voirs entre l’exécutif et le lég­is­latif, mais il n’y a pas de pou­voir judi­ci­aire à pro­pre­ment par­ler. Il existe bien une “autorité judi­ci­aire”, mais celle-ci dépend du garde des sceaux, donc du min­istère de la Jus­tice et donc de l’exécutif.

Il est à not­er égale­ment que la sépa­ra­tion des pou­voirs entre l’exécutif et le lég­is­latif est rel­a­tive, l’exé­cu­tif étant à l’o­rig­ine de la majorité des lois et de la qua­si-total­ité des révi­sions de la Constitution.

Pour résumer, l’exé­cu­tif pos­sède en France la total­ité des pou­voirs. D’où le fait que cer­tain s’au­torisent à par­ler d’É­tat “total­i­taire”. Si on se fie à l’ar­ti­cle 16 de la déc­la­ra­tion des droits de l’homme précédem­ment citée, la France n’a point de Con­sti­tu­tion. Ceci per­met donc de met­tre en lumière la lib­erté d’in­ter­pré­ta­tion des textes. Comme dis­ait Albert Ein­stein (en tout cas la cita­tion lui est sou­vent attribuée) : “La force de la Con­sti­tu­tion réside entière­ment dans la déter­mi­na­tion de chaque citoyen à la défendre”.

En savoir plus sur la séparation des pouvoirs et les régimes politiques

Une réflexion sur « Séparation des pouvoirs »

  1. En France, l’au­torité judi­ci­aire, càd l’ensem­ble des juri­dic­tions, exerce le pou­voir judi­ci­aire càd celui de punir les infrac­tions selon la loi./
    Les jurés sont tirés au sort. Les juges civils et pénaux sont recrutés par con­cours au terme d’une for­ma­tion dis­pen­sé par l’Ecole nationale de la Mag­i­s­tra­ture. Une par­tie des mag­is­trats est bien nom­mé mais avec l’ap­pro­ba­tion du Con­seil Supérieur de la Mag­i­s­tra­ture. Chaque for­ma­tion du CSM est com­posée majori­taire­ment d’élus des magistrats./
    La Con­sti­tu­tion prévoit que les juges sont inamovi­bles et soumis au con­trôle dis­ci­plinaire d’une des for­ma­tion du Con­seil supérieur de la Mag­i­s­tra­ture. Ni la Con­sti­tu­tion, ni le droit français n’au­torise le Prési­dent de la République ou un mem­bre de l’exé­cu­tif à forcer les jurés ou les juges à pren­dre les déci­sions qui l’arrange. /
    Le sys­tème judi­ci­aire français n’est pas le plus démoc­ra­tique (lire la Con­sti­tu­tion du Can­ton de Genève ou de la Bolivie) mais n’est pas plus injuste que celui de la majorité des vraies démoc­ra­ties représen­ta­tives ou semi-directe. La seule forme de sépa­ra­tion des pou­voirs qui existe en France, comme dans les autres régimes par­lemen­taires, c’est juste­ment l’indépen­dance de l’au­torité judi­ci­aire vis à vis des autres institutions…et du Peu­ple. Si l’on veut une sépa­ra­tion des pou­voirs plus étof­fée et con­forme à la théorie, il faut se tourn­er vers des régimes non par­lemen­taires comme celui des can­tons suiss­es ou le régime con­gres­sion­nel pra­tiqué par la plu­part des Etats du con­ti­nent améri­cain. Quoiqu’il en soit, il ne faut pas con­fon­dre total­i­tarisme et régime de con­fu­sion des pouvoirs./
    Aucun de ses régimes non par­lemen­taires préc­ité n’est fondé ni sur des exé­cu­tifs faibles ou tout puis­sant, ni sur des par­lements réduits à l’é­tat de cham­bre d’en­reg­istrement. L’exé­cu­tif est le moteur de l’ac­tion poli­tique comme partout et le lég­is­latif mod­èrent son action et amendent ses textes. On relèvera que la régime con­gres­sion­nelle cal­i­fornien se dou­ble d’une démoc­ra­tie référendaire étof­fée: référen­dum d’ini­tia­tive pop­u­laire, rat­i­fi­ca­tion oblig­a­toire des révi­sions con­sti­tu­tion­nelles par référen­dum, référen­dums révo­ca­toires (recall)./
    En régime con­gres­sion­nel, cha­cune des trois branch­es de l’E­tat a les moyens de forcer les autres à coopér­er sans pou­voir les asservir. Ain­si, le chef d’E­tat et de gou­verne­ment peut tenir ses promess­es élec­torales par le biais son droit l’ini­tia­tive lég­isla­tive, son accès aux assem­blées, son droit de veto, son pou­voir régle­men­taire et son pou­voir d’exé­cu­tion sans con­fu­sion des pou­voirs: le Pre­mier min­istre bri­tan­nique et le Chance­li­er alle­mand peu­vent-ils en dire autant?/
    Le prob­lème des shut down est facile à résoudre: Il suf­fit d’in­scrire dans la con­sti­tu­tion la val­i­da­tion automa­tique des pro­jet de lois de pro­grammes et bud­get, de finance­ment de la sécu­rité sociale, de lois fis­cales et de lois d’amé­nage­ment du ter­ri­toire après 90 jours si le Par­lement n’a pas adop­té un con­tre-pro­jet. Pour le reste, les régimes con­gres­sion­nels ou le régime genevois s’ac­com­mode facile­ment du mul­ti­par­tisme alors que le régime par­lemen­taire ne fonc­tionne de manière opti­male qu’en sit­u­a­tion de bipartisme. /
    Per­son­nelle­ment, je vote pour un régime con­gres­sion­nel où le citoyen jouirait de l’ensem­ble des droits poli­tiques lég­is­lat­ifs, exé­cu­tifs et judi­ci­aires octroyés aux Cal­i­forniens et Genevois. Je suis égale­ment par­ti­san du quin­quen­nat prési­den­tiel et de l’élec­tion prési­den­tielle prélim­i­naire des élec­tions générales: L’électeur doit pou­voir créer la con­cor­dance s’il le souhaite.

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