Constitution

Définitionconstitution-1958-1

Ety­molo­gie : du latin cum, ensem­ble, et statuo, fix­er, établir.

Une con­sti­tu­tion est la loi fon­da­men­tale d’un Etat qui définit les droits et les lib­ertés des citoyens ain­si que l’or­gan­i­sa­tion et les sépa­ra­tions du pou­voir poli­tique (lég­is­latif, exé­cu­tif, judi­ci­aire). Elle pré­cise l’ar­tic­u­la­tion et le fonc­tion­nement des dif­férentes insti­tu­tions qui com­posent l’E­tat (Con­seil con­sti­tu­tion­nel, Par­lement, gou­verne­ment, administration…).

La con­sti­tu­tion se situe au som­met du sys­tème juridique de l’E­tat dont elle est le principe suprême. Toutes les lois, décrets, arrêtés et traités inter­na­tionaux doivent être con­formes aux règles qu’elle définit. Elle peut pren­dre la forme d’un texte unique ou d’un ensem­ble de lois. Le Roy­aume-Uni qui dis­pose d’une con­sti­tu­tion “cou­tu­mière” (pas néces­saire­ment écrite) est une excep­tion. Une con­sti­tu­tion est en général élaborée par une assem­blée nationale (pou­voir con­sti­tu­ant orig­i­naire) réu­nie spé­ciale­ment pour cet objec­tif. Elle est révisée par le pou­voir con­sti­tu­ant dérivé ou insti­tué (prévu par la Constitution).

Une Con­sti­tu­tion est rigide lorsque la procé­dure prévue pour sa révi­sion est peu aisée à met­tre en oeu­vre. Une Con­sti­tu­tion est sou­ple lorsque sa révi­sion est tech­nique­ment plus simple.

La pre­mière grande con­sti­tu­tion ayant été établie est celle des Etats-Unis en 1787. Jusqu’alors, les monar­chies étaient presque entière­ment régies par le droit cou­tu­mi­er. Cette forme cou­tu­mière a qua­si­ment dis­paru en même temps que les monar­chies absolues.

La pre­mière con­sti­tu­tion française est celle de 1791. Con­traire­ment aux Etats-Unis qui n’ont eu qu’une seule con­sti­tu­tion, la France en a con­nu de nom­breuses pen­dant la même péri­ode. Voir la liste des dif­férentes Con­sti­tu­tions de la France.

La France est actuelle­ment régie par la Con­sti­tu­tion de 1958 (puis mod­i­fiée ou amendée à plusieurs repris­es) qui a instau­ré la Vème République.


La séparation des pouvoirs

“Toute Société dans laque­lle la garantie des droits n’est pas assurée,
ni la sépa­ra­tion des pou­voirs déter­minée, n’a point de Constitution.”

Arti­cle 16 de la Déc­la­ra­tion des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

La sépa­ra­tion des pou­voirs est un principe, une théorie, qui pré­conise que les trois grandes fonc­tions de l’E­tat (le pou­voir exé­cu­tif, le pou­voir lég­is­latif et le pou­voir judi­ci­aire) soient cha­cune exer­cée par un organe ou une instance différente :
le pou­voir lég­is­latif, dévolu aux assem­blées représen­ta­tives, édicte les règles,
le pou­voir exé­cu­tif, détenu par le gou­verne­ment, exé­cute les règles,
le pou­voir judi­ci­aire, assuré par les juri­dic­tions, règle les litiges.
Le con­trôle que cha­cun des trois pou­voirs exerce sur les autres est cen­sé préserv­er les citoyens des atteintes à ses droits fondamentaux.

La sépa­ra­tion des pou­voirs est appliquée dans la plu­part des Etats démoc­ra­tiques mod­ernes. Elle est plus ou moins sou­ple car une trop stricte sépa­ra­tion des dif­férents pou­voirs peut con­duire à la paralysie des insti­tu­tions, comme ce fut le cas en France sous le Direc­toire (1795–1799) et sous la IIe République (1848–1852), débouchant sur un coup d’E­tat. De ce fait, de nom­breuses con­sti­tu­tions priv­ilégient le principe de la col­lab­o­ra­tion des dif­férents pou­voirs en leur attribuant des moyens d’ac­tion les uns sur les autres. Cepen­dant, dans la pra­tique, le pou­voir exé­cu­tif va sou­vent au-delà de son rôle en s’as­sur­ant la main­mise sur les autres pou­voirs (nom­i­na­tion des juges, pos­si­bil­ité de légiférer).

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Charles Louis de Sec­on­dat , baron de La Brède et de Montesquieu

Le principe de sépa­ra­tion des pou­voirs a été énon­cé par le philosophe anglais John Locke (1632–1704) dans son “Sec­ond traité du Gou­verne­ment Civil“de 1690 et plus tard par Mon­tesquieu (1689–1755) dans “L’e­sprit des lois” (1748).

Mon­tesquieu qui est favor­able à une monar­chie non despo­tique distingue :
- le pou­voir exé­cu­tif détenu par le monarque,
- le pou­voir lég­is­latif exer­cé par les représen­tants du peu­ple et les représen­tants de l’aristocratie,
— le pou­voir judi­ci­aire exer­cé par des gens issus du peuple.

Pour lui, l’at­tri­bu­tion de ces pou­voirs à trois par­ties dis­tinctes de l’E­tat est un moyen de garan­tir la lib­erté des citoyens, con­traire­ment à la monar­chie absolue où le roi détient l’ensem­ble de ces pou­voirs. L’équili­bre entre les pou­voirs est assuré par la capac­ité que doit avoir cha­cun d’eux d’a­gir et d’empêcher, ce qui les con­traint à la col­lab­o­ra­tion et au con­trôle mutuel, réduisant ain­si le risque d’abus de part et d’autre.
“Pour qu’on ne puisse pas abuser du pou­voir, il faut que, par la dis­po­si­tion des choses, le pou­voir arrête le pou­voir.” L’E­sprit des lois — 1748


Constitution française

Texte inté­gral de la Con­sti­tu­tion du 4 octo­bre 1958 en vigueur
à jour de la révi­sion con­sti­tu­tion­nelle du 23 juil­let 2008 Ver­sion PDF

Texte orig­i­nal (sans les révi­sion effec­tuées depuis 58) : Con­sti­tu­tion du 4 octo­bre 1958

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La séparation entre pouvoir exécutif et législatif

La sépa­ra­tion entre le pou­voir exé­cu­tif et lég­is­latif n’est pas nette (le Pre­mier Min­istre peut avoir l’ini­tia­tive des lois).
L’u­til­i­sa­tion de l’art 49.3 de la con­sti­tu­tion per­met au Pre­mier Min­istre d’en­gager la respon­s­abil­ité du gou­verne­ment sur un pro­jet de loi qui est alors “con­sid­éré comme adopté”.
Le gou­verne­ment dans le cas d’une majorité par­lemen­taire peut se dot­er d’un pou­voir lég­is­latif accru.
Le Garde des sceaux est un mem­bre du Gou­verne­ment (pou­voir exé­cu­tif), et donc du pou­voir exé­cu­tif, et qu’il est le plus haut mag­is­trat du par­quet (autorité judiciaire).
Con­sti­tu­tion­nelle­ment, le judi­ci­aire n’est qu’une “autorité” par oppo­si­tion aux “pou­voirs” lég­is­latif et exécutif.
Con­flit d’in­térêt : une per­son­ne sen­sée pou­voir être con­trôlé par la Cour des Comptes peut en être membre.

Voir toutes les cri­tiques sur la Con­sti­tu­tion de 58 recueil­lies par Mum­ble Constituant.

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