«Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée
ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n’a point de Constitution. »
Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
Principe
Le principe de séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l’État, afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice de missions souveraines.
John Locke
Dans son œuvre « Essai sur le Gouvernement », John Locke a traité ce principe. D’après lui, il devrait exister trois pouvoirs dans l’État :
- le pouvoir législatif, qui remplit la fonction d’édiction des règles générales ;
- le pouvoir exécutif, qui veille à l’exécution des lois ;
- le pouvoir confédératif, qui s’occupe des rapports internationaux.
Selon Locke les pouvoirs législatif et confédératif doivent être réunis mais les pouvoirs législatif et exécutif doivent être séparés.
Montesquieu
Dans son œuvre « De l’Esprit des lois », il a observé l’exemple britannique et en partant du principe que « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser », pour empêcher la concentration des puissances législatives et exécutives dans les mains d’une même personne, et que celle-ci fasse des lois tyranniques et les exécute, il a distingué trois pouvoirs appelés Trias Politica :
– le pouvoir de faire des lois, exercé par les deux chambres du parlement (chambre basse et chambre haute) ;
– le pouvoir d’exécuter ces lois, exercé par le monarque ;
– le pouvoir de punir les infractions selon la loi, qui doit appliquer la loi et non exprimer une opinion particulière, exercé par des gens issus du peuple.
Ces puissances vont « de concert » : les organes sont séparés mais leurs fonctions peuvent être partagées (séparation organique mais non fonctionnelle).
En France aujourd’hui
La 5ème République naît en 1958 suite à la rédaction de la constitution par Charles de Gaulle. La Constitution est un texte qui définit les rôles et les pouvoirs des institutions de la République. Il existe un partage des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif, mais il n’y a pas de pouvoir judiciaire à proprement parler. Il existe bien une “autorité judiciaire”, mais celle-ci dépend du garde des sceaux, donc du ministère de la Justice et donc de l’exécutif.
Il est à noter également que la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif est relative, l’exécutif étant à l’origine de la majorité des lois et de la quasi-totalité des révisions de la Constitution.
Pour résumer, l’exécutif possède en France la totalité des pouvoirs. D’où le fait que certain s’autorisent à parler d’État “totalitaire”. Si on se fie à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme précédemment citée, la France n’a point de Constitution. Ceci permet donc de mettre en lumière la liberté d’interprétation des textes. Comme disait Albert Einstein (en tout cas la citation lui est souvent attribuée) : “La force de la Constitution réside entièrement dans la détermination de chaque citoyen à la défendre”.
En France, l’autorité judiciaire, càd l’ensemble des juridictions, exerce le pouvoir judiciaire càd celui de punir les infractions selon la loi./
Les jurés sont tirés au sort. Les juges civils et pénaux sont recrutés par concours au terme d’une formation dispensé par l’Ecole nationale de la Magistrature. Une partie des magistrats est bien nommé mais avec l’approbation du Conseil Supérieur de la Magistrature. Chaque formation du CSM est composée majoritairement d’élus des magistrats./
La Constitution prévoit que les juges sont inamovibles et soumis au contrôle disciplinaire d’une des formation du Conseil supérieur de la Magistrature. Ni la Constitution, ni le droit français n’autorise le Président de la République ou un membre de l’exécutif à forcer les jurés ou les juges à prendre les décisions qui l’arrange. /
Le système judiciaire français n’est pas le plus démocratique (lire la Constitution du Canton de Genève ou de la Bolivie) mais n’est pas plus injuste que celui de la majorité des vraies démocraties représentatives ou semi-directe. La seule forme de séparation des pouvoirs qui existe en France, comme dans les autres régimes parlementaires, c’est justement l’indépendance de l’autorité judiciaire vis à vis des autres institutions…et du Peuple. Si l’on veut une séparation des pouvoirs plus étoffée et conforme à la théorie, il faut se tourner vers des régimes non parlementaires comme celui des cantons suisses ou le régime congressionnel pratiqué par la plupart des Etats du continent américain. Quoiqu’il en soit, il ne faut pas confondre totalitarisme et régime de confusion des pouvoirs./
Aucun de ses régimes non parlementaires précité n’est fondé ni sur des exécutifs faibles ou tout puissant, ni sur des parlements réduits à l’état de chambre d’enregistrement. L’exécutif est le moteur de l’action politique comme partout et le législatif modèrent son action et amendent ses textes. On relèvera que la régime congressionnelle californien se double d’une démocratie référendaire étoffée: référendum d’initiative populaire, ratification obligatoire des révisions constitutionnelles par référendum, référendums révocatoires (recall)./
En régime congressionnel, chacune des trois branches de l’Etat a les moyens de forcer les autres à coopérer sans pouvoir les asservir. Ainsi, le chef d’Etat et de gouvernement peut tenir ses promesses électorales par le biais son droit l’initiative législative, son accès aux assemblées, son droit de veto, son pouvoir réglementaire et son pouvoir d’exécution sans confusion des pouvoirs: le Premier ministre britannique et le Chancelier allemand peuvent-ils en dire autant?/
Le problème des shut down est facile à résoudre: Il suffit d’inscrire dans la constitution la validation automatique des projet de lois de programmes et budget, de financement de la sécurité sociale, de lois fiscales et de lois d’aménagement du territoire après 90 jours si le Parlement n’a pas adopté un contre-projet. Pour le reste, les régimes congressionnels ou le régime genevois s’accommode facilement du multipartisme alors que le régime parlementaire ne fonctionne de manière optimale qu’en situation de bipartisme. /
Personnellement, je vote pour un régime congressionnel où le citoyen jouirait de l’ensemble des droits politiques législatifs, exécutifs et judiciaires octroyés aux Californiens et Genevois. Je suis également partisan du quinquennat présidentiel et de l’élection présidentielle préliminaire des élections générales: L’électeur doit pouvoir créer la concordance s’il le souhaite.